Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article L6114-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M), Code de la santé publique - art. L710-16-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 57
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3.
Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution et d'amélioration des pratiques.
Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret.
Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel.
Commentaires • 7
Sont pris en charge à 100 % dans le cadre de l'assurance maternité notamment les soins de toute nature qui sont dispensés à un nouveau-né dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance, conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 1° du code de la sécurité sociale. […] tant en assurance maladie qu'en assurance maternité, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et financés sous forme d'une dotation globale, […] Ces frais n'ont en aucun cas à être facturés aux assurés sociaux. […] Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. […] Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes ". […] Par ailleurs, les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 du code de la santé publique peuvent être des instruments privilégiés pour la politique de promotion de la qualité et de la sécurité des agences régionales de l'hospitalisation, au travers notamment du suivi des résultats de la procédure d'accréditation. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ;
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[…] La commission rappelle, ainsi qu'elle l'avait fait dans de précédents avis (n° 20083020 du 25 septembre 2008 et n° 20142274 du 3 juillet 2014) que les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.950, Inédit
[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;
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L. DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […]
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