Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
Article L6115-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 29 (V)
Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.
Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article.
Commentaires • 4
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. Le premier disposait que : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées
Lire la suite…L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », qui vise à permettre, par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, soit des délégations de tâche, sans transfert de responsabilité, soit de véritables transferts de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] Or, à la différence de l'article L. 4011-3, l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des protocoles. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 36-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision de refus de renouvellement de fonctions de chef de service de M. […]
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[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 28 novembre 2003, n° 02/16499
[…] Le SA Médecine Information Formation expose qu'elle a créé un recueil télématique sur l'infarctus du myocarde, intitulé “ ESTIM ” en février 2000 ; qu'elle avait déposé la marque “ ESTIM ” à l'INPI, publiée le 17 août 2001 sous le numéro 01/33. […] Attendu qu'en l'espèce, les articles L. 6115-1 et s. du Code de la santé publique disposent que “ L'Agence Régionale de l'Hospitalisation est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie ” ;
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