Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 2005
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ;
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ;
11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ;
12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1.
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
aux dispositions de l'article L. 4011-3 du même code. […] Or, […] l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, […] Mais elle ne nous paraît pas suffisante car on ne peut réduire les protocoles de coopération à ce seul enjeu. […] L. 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710-18 et L. 710-21 puis les articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du CSP). _____________________________________________________________________________ 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L1411-1-3 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L1411-1-4 (Ab) Article 35 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1411-3-3 (Ab) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L6115-3 (M) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0502006 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas admis son intervention volontaire au soutien de la demande présentée par M. Alain B tendant à l'annulation des délibérations n°s 2005-1, 2005-2 et 2005-03 du 10 mars 2005 par lesquelles le conseil d'administration du centre hospitalier La Palmosa a respectivement approuvé la convention du 15 décembre 2004 portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien, approuvé le déclassement de la parcelle cadastrée AV 183 située 11, […] Vu le code de la santé publique ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] — que la nomination d'un directeur par intérim est effectuée par le seul directeur de l'Agence régionale de santé, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, la seule incompétence de l'auteur d'une décision de résiliation n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation pour le cocontractant de l'administration, dès lors que la résiliation est justifiée au fond ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Oger International et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, […] L'office signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3 » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'en l'absence d'éléments permettant à l'établissement de santé de prouver que les règles d'hygiène et d'asepsie auxquelles il doit se soumettre ont été mises en oeuvre, […]
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. […] De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». […]
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