Article L6115-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-21 (M), Code de la santé publique - art. L710-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 6 septembre 2003

Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6.
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
8 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360376
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. Le premier disposait que : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°337577
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

L'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 a donc institué un dispositif pérenne dit de « coopération entre professionnels de santé », qui vise à permettre, par dérogation aux articles du code de la santé publique qui fixent les compétences de chaque catégorie de professionnels, soit des délégations de tâche, sans transfert de responsabilité, soit de véritables transferts de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] Or, à la différence de l'article L. 4011-3, l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ne comporte aucun renvoi à un arrêté ministériel, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des protocoles. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2011, n° 0906204
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision de refus de renouvellement de fonctions de chef de service de M. X par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais, soit le 22 juillet 2009 : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, […] d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6115-3 du même code : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] — s'agissant de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du schéma régional de l'organisation sanitaire, celui-ci a été édicté par une autorité compétente, le directeur-adjoint suppléant de droit le directeur général en cas de vacance momentanée, comme le prévoit l'article L. 6115-3 du code de la santé publique ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, alors applicable, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçait au nom de l'Etat les compétences de cette agence, qui avait notamment pour mission de contrôler le fonctionnement des établissements de santé ; […]

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