Article L6115-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-22 (M), Code de la santé publique - art. L710-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. Le premier disposait que : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 juin 2018, n° 14/01923
Infirmation

[…] Le jugement n'a pas retenus cinq dossiers alors que conformément à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique les soins palliatifs n'ont pas une finalité curative mais visent «à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ». […] Selon l'article L6115-5, du même code et lui aussi abrogé, les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 de la commission exécutive sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 25 octobre 2017, n° 14/03763
Infirmation

[…] les établissements de santé publics et privés doivent procéder à l'analyse de leur activité médicale et transmettre aux services de l'État et à l'Assurance maladie, les informations relatives à l e u r s m o y e n s d e f o n c t i o n n e m e n t e t à l e u r a c t i v i t é s e l o n l e s articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du Code de la santé publique. […] Selon l'article L6115-5, du même code et lui aussi abrogé, les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 de la commission exécutive sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 décembre 2011, n° 10/01471
Infirmation

[…] L'article L. 6115-4 du Code de la Santé Publique définit les pouvoirs de délibérations donnés à la commission exécutive de l'agence et l'article L. 6115-5 du code de la santé publique et précise que les délibérations mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'État dans la région auxquels elles sont transmises dans un délai de 15 jours, elles ne concernent ni la composition de l'UCR ni la validation du programme de contrôle externe régional.

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