Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
Article L6115-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional.
Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
Commentaires • 4
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. Le premier disposait que : « Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées
Lire la suite…Décisions • 10
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 juin 2011, 10LY01329, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que : la sanction financière, prérogative de puissance publique de l'agence régionale de l'hospitalisation, ne peut être contestée que devant le juge administratif ; la composition de la commission exécutive est conforme aux dispositions des articles L. 6115-7 et R. 6115-1 du code de la santé publique ; la phase de concertation a été respectée ; la délibération du 25 mars 2009 indique, en outre, […]
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