Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation
Article L6115-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique : « … En outre, le personnel de l'agence nationale de l'hospitalisation comprend : … 3° à titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation au principe énoncé par l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 09MA00629, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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