Article L6115-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-23 (M), Code de la santé publique - art. L710-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mars 2009, n° 071596
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-8 du code de la santé publique : « … En outre, le personnel de l'agence nationale de l'hospitalisation comprend : … 3° à titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation au principe énoncé par l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 09MA00629, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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