Article L6115-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/09/2002
>
Version11/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-24 (M), Code de la santé publique - art. L710-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité à la conférence régionale de santé. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

2Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).