Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre VI : Contrôle
Article L6116-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 1 () JORF 6 septembre 2003
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
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Décisions • 6
[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] 36-11-01-03 […] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2011, n° 10760
[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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