Article L6116-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-5 (M), Code de la santé publique - art. L716-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 32

L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

Sont également soumises à ce contrôle :

1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;

2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;

3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions des contrôles prévus au présent article, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2011, n° 10760

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Agence régionale·
  • Dossier médical·
  • Hospitalisation·
  • Gérant·
  • Etablissements de santé·
  • Destruction·
  • Ordre des médecins·
  • Plainte·
  • Déontologie·
  • Cliniques

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2012, n° 11BX02898
Rejet

[…] 36-11-01-03 […] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Santé publique·
  • Enquête·
  • Gynécologie·
  • Gestion·
  • Suspension·
  • Obstétrique·
  • Attaque·
  • Expertise·
  • Justice administrative

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2011, n° 10760

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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