Article L6116-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L716-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres mentionnés à l'article L. 6116-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2011, n° 10760

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 25 juin 2008, n° DOSSIER06118
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le rapport critiqué a été établi à l'issue d'une inspection demandée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane et réalisée en vertu de l'article L.6116-2 du code de la santé publique qui prévoit qu' : « A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le département ». ; que si M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2012, n° 11BX02898
Rejet

[…] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;

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