Article L6116-2 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L716-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé sans préjudice des pouvoirs reconnus au représentant de l'Etat dans le département en application du présent code et du livre III du code de l'action sociale et des familles.

A l'intérieur des établissements sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2011, n° 10760

[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 25 juin 2008, n° DOSSIER06118
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le rapport critiqué a été établi à l'issue d'une inspection demandée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane et réalisée en vertu de l'article L.6116-2 du code de la santé publique qui prévoit qu' : « A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le département ». ; que si M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2012, n° 11BX02898
Rejet

[…] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;

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