Article L6117-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L710-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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