Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Article L6121-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.
Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.
Commentaires • 41
En effet, l'arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d'organisation sanitaires, a intégré la prise en charge des patients cérébro-lésés et des traumatisés médullaires aux thèmes obligatoires des SROS de troisième génération.
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Lire la suite…Décisions • 111
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 14 décembre 2009 : «Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique : 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; […]
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[…] que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; […] que la décision de refus d'autorisation est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; […] qu'il n'y a pas eu de réelle évaluation des besoins de la population de la région concernée conformément aux dispositions de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique et de la circulaire DHOS/O1 n° 2008-305 du 3 octobre 2008 relative au décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 réglementant les soins de suite et de réadaptation ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006711
[…] 67-01 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique : « Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements » ; qu'aux termes de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique « Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement : 1° Aux conférences sanitaires ; 2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. […]
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L'article L. 6121-1 du code de la santé publique précise que le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale, il vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
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