Article L6121-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version06/09/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-1 (M), Code de la santé publique - art. L712-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003

Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, II JORF 6 septembre 2003

Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma d'organisation sanitaire.
Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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1Professions De Santé - Médecins - Médecine Interne. Perspectives
M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

L'article L. 6121-1 du code de la santé publique précise que le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale, il vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.

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2Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés - Victimes De Traumatismes Crâniens
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

En effet, l'arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d'organisation sanitaires, a intégré la prise en charge des patients cérébro-lésés et des traumatisés médullaires aux thèmes obligatoires des SROS de troisième génération.

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3Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés - Victimes De Traumatismes Crâniens
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

En effet, l'arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d'organisation sanitaires, a intégré la prise en charge des patients cérébro-lésés et des traumatisés médullaires aux thèmes obligatoires des SROS de troisième génération.

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Décisions111


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2012, n° 1002141
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 14 décembre 2009 : «Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique : 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008944
Désistement

[…] que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; […] que la décision de refus d'autorisation est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; […] qu'il n'y a pas eu de réelle évaluation des besoins de la population de la région concernée conformément aux dispositions de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique et de la circulaire DHOS/O1 n° 2008-305 du 3 octobre 2008 relative au décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 réglementant les soins de suite et de réadaptation ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006711
Annulation

[…] 67-01 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique : « Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements » ; qu'aux termes de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique « Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement : 1° Aux conférences sanitaires ; 2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. […]

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