Article L6121-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version06/09/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-3-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-3-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, regroupements, transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
16 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 6121-3, L. 6121-4 et D. 6121-11 du code de la santé publique, le SIOS retenu pour les activités de greffes d'organes et de cellules hématopoïétiques (ou allogreffe de moelle osseuse) est arrêté par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2008, n° 0800038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6122-10 du code de la santé publique : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3. / Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 13PA02687
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : « Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. (…)Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2008, n° 05P04892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une durée déterminée. (…) Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues au 2° et 3° de l'article L. 6122-2, […] selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet : (…) 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-42 du même code, […]

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