Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire
Article L6121-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 131 (V)
Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, V JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6122-10 du code de la santé publique : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 6121-3. / Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : « Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. (…)Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2008, n° 05P04892
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une durée déterminée. (…) Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues au 2° et 3° de l'article L. 6122-2, […] selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet : (…) 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-42 du même code, […]
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Conformément aux dispositions combinées des articles L. 6121-3, L. 6121-4 et D. 6121-11 du code de la santé publique, le SIOS retenu pour les activités de greffes d'organes et de cellules hématopoïétiques (ou allogreffe de moelle osseuse) est arrêté par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.
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