Article L6121-6 du Code de la santé publique

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Version06/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L712-3-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 23 () JORF 7 juillet 2001

Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-2.
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les communautés d'établissements ont pour but de :
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0810675
Annulation

[…] celui-ci ne les lui a pas communiqués et qu'ainsi la décision implicite du 22 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation que la réponse du 2 octobre 2008 ne saurait couvrir ; que conformément à l'article L 6115-4 du Code de la santé publique (CSP), la Commission exécutive de l'ARH délibère sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens alors que la décision du 31 janvier 2008 a été prise par le seul directeur de l'ARH ; […] qu'en outre, en application des articles L 6121-6 et D 6121-7 du CSP, l'activité de l'USIC ne peut faire l'objet d'objectifs quantifiés de l'offre de soins puisque ceux-ci se rapportent uniquement aux activités de soins définies à l'article R 6122-5 du CSP, […]

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  • Recours

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 juin 2009, 310770
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0604030
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire ;

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