Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Article L6121-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 23 () JORF 7 juillet 2001
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les communautés d'établissements ont pour but de :
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Décisions • 3
[…] celui-ci ne les lui a pas communiqués et qu'ainsi la décision implicite du 22 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation que la réponse du 2 octobre 2008 ne saurait couvrir ; que conformément à l'article L 6115-4 du Code de la santé publique (CSP), la Commission exécutive de l'ARH délibère sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens alors que la décision du 31 janvier 2008 a été prise par le seul directeur de l'ARH ; […] qu'en outre, en application des articles L 6121-6 et D 6121-7 du CSP, l'activité de l'USIC ne peut faire l'objet d'objectifs quantifiés de l'offre de soins puisque ceux-ci se rapportent uniquement aux activités de soins définies à l'article R 6122-5 du CSP, […]
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[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0604030
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions rapprochées des articles L. 6121-5 et L. 6121-6 du code de la santé publique et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1975 dont elles sont issues, que l'autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique peut, le cas échéant, être délivrée à une personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire ;
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