Article L6121-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003

Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, VII JORF 6 septembre 2003

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comporte des sections.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
5 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.

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Décisions13


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16LY02330, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :" Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, […] il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 octobre 2013, n° 1201951
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16LY02328, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, […] il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]

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