Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire
Article L6121-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, VII JORF 6 septembre 2003
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comporte des sections.
Commentaires • 4
Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
Lire la suite…Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :" Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, […] il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16LY02328, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, […] il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; […]
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Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
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