Article L6121-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L712-6 alinéas 1, 2, Code de la santé publique - art. L712-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6121-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Ils comportent des sections.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 septembre 2002
16 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1005168
Désistement

[…] — qu'en vertu des dispositions législatives alors applicables du 2° de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, à valeur supérieure à celle des dispositions réglementaires de l'article R. 6122-8, le CROS a été saisi du projet de délibération ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 février 2010, n° 0802131
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, […] aux termes de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins. / L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur : (…) 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2011, n° 0903266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, […]

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