Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire
Article L6121-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L712-6 (Ab)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6121-7 (V)
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 60 II 1° JORF 20 décembre 2005
L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur :
1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire dans la région.
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.
L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — qu'en vertu des dispositions législatives alors applicables du 2° de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, à valeur supérieure à celle des dispositions réglementaires de l'article R. 6122-8, le CROS a été saisi du projet de délibération ;
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, […] aux termes de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins. / L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur : (…) 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2011, n° 0903266
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, […]
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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