Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire
Article L6121-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-6 (Ab), Code de la santé publique L712-6 alinéas 3, 5
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6121-8 (V)
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, VIII JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;
3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;
4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;
6° Des représentants des usagers ;
7° Des personnalités qualifiées ;
8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Il peut comporter des sections.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.