Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-1 du Code de la santé publique
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires
En l'espèce, le praticien poursuivi a soutenu devant la juridiction ordinale que la pratique de la chirurgie de la cataracte en cabinet médical n'est pas subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique laquelle, selon lui, ne concerne que les établissements de santé. […] disciplinaire nationale d'en déduire qu'une activité de chirurgie de la cataracte pratiquée dans un cabinet de ville n'est pas subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation prévue à l'article L 6122-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] ils doivent être automatiquement réalisés dans une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire répondant à des critères de personnels et de moyen en locaux (boxes pour les patients, secteur opératoire conforme à des normes) et matériels précisés par le Code de la santé publique. […] L. : Pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, […] Les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire constituent une modalité particulière des structures de soins alternatives à l'hospitalisation qui sont régies par les articles L. 6122-1 et D. 6124-301 à D. 6124-305 du Code de la santé publique. […] L. : D'un point de vue quantitatif, […]
Lire la suite…Décisions
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : / (…) / 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l'article L. 6112-2 (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-1 de ce code : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, […] qu'aux termes de l'article L. 6123- 1 du code de santé publique : « Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […]
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[…] — qu'en effet, il ressort de ces arrêtés que dans le cadre de la fenêtre ouverte du 1 er novembre au 31 décembre 2010, un promoteur était recevable à solliciter une autorisation pour l'activité litigieuse dans le territoire de santé 95-1 ; que, pourtant, au regard du volet cancérologie du SROS défini par arrêté n° 08-424 du 16 septembre 2008, aucun acteur de santé ne pouvait obtenir satisfaction dans cette discipline et pour ce territoire de santé ; or l'annexe du SROS définissant les objectifs quantifiés de l'offre de soins est opposable aux établissements et à l'autorité de tutelle en application de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, n° 1110018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts « (…) 3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes suivants : (…) e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique…. » ; […] qu'il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L 6122-1 à L 6122-5 du code de la santé publique que la création de tels établissements à l'instar de tout établissement de santé est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de santé qui peut la suspendre ou la retirer en cas de non respect des engagements relatifs d'une part aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou du volume d'activité, […]
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[…] Ce dispositif ne s'applique que si : les activités de soins du centre hospitalier sont placées hors du champ d'application de la TVA ou totalement exonérées ; Remarque : Les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CGI, art. 261, 4-1° bis) sont exonérés de […] Si une partie de cette production était vendue à des tiers, les centres hospitaliers devraient taxer les ventes à des tiers et procéder à la LASM des produits auto-consommés, sur la base du prix de revient de ces produits, à la condition bien entendu que le seuil fixé par le 5° du II de l'article 298 bis du CGI (ventes à des tiers augmentées de l'autoconsommation) soit atteint. […] 2° Exploitant agricole non propriétaire des animaux
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