Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13.
Commentaires • 8
[…] [10] Article L. 4041-4, II, du code de la santé publique [11] Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds [12]Article L. 6122-10 du code de la santé publique [13] Article L. 6122-8 du code de la santé publique [14] Article L. 6122-5 du code de la sant
Lire la suite…[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] ;cifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts « (…) 3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes suivants : (…) e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique…. » ; […] qu'il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L 6122-1 à L 6122-5 du code de la santé publique que la création de tels établissements à l'instar de tout établissement de santé est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de santé qui peut la suspendre ou la retirer en cas de non respect des engagements relatifs d'une part aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou du volume d'activité, […]
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " I.- Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : () b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, […] e) Les engagements du demandeur sur les points suivants : () le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1005168
[…] — que sa demande remplissait l'ensemble des conditions d'autorisation prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du code de la santé publique, qu'elle était compatible avec les objectifs du SROS et de son annexe, qu'aucun des motifs prévus à l'article R. 6122-34 ne peut lui être opposé, et qu'ainsi, le directeur de l'agence régionale de santé, qui se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer l'autorisation sollicitée, a commis une erreur de droit en la refusant ;
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