Article L6122-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version23/12/2018
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Version28/12/2019
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Version14/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-12-1 (MMN), Code de la santé publique - art. L712-12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires8


www.vatier.com · 14 juin 2021

[…] [10] Article L. 4041-4, II, du code de la santé publique [11] Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds [12]Article L. 6122-10 du code de la santé publique [13] Article L. 6122-8 du code de la santé publique [14] Article L. 6122-5 du code de la sant

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www.ginestie.com · 31 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] ;cifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […]

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Décisions85


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, n° 1110018

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts « (…) 3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes suivants : (…) e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique…. » ; […] qu'il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L 6122-1 à L 6122-5 du code de la santé publique que la création de tels établissements à l'instar de tout établissement de santé est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de santé qui peut la suspendre ou la retirer en cas de non respect des engagements relatifs d'une part aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou du volume d'activité, […]

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  • Agence régionale·
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  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Finances publiques·
  • Public·
  • Finances·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " I.- Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : () b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, […] e) Les engagements du demandeur sur les points suivants : () le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Objectif·
  • Matériel·
  • Commission spécialisée·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1005168
Désistement

[…] — que sa demande remplissait l'ensemble des conditions d'autorisation prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du code de la santé publique, qu'elle était compatible avec les objectifs du SROS et de son annexe, qu'aucun des motifs prévus à l'article R. 6122-34 ne peut lui être opposé, et qu'ainsi, le directeur de l'agence régionale de santé, qui se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer l'autorisation sollicitée, a commis une erreur de droit en la refusant ;

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Documents parlementaires65

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au II de l'article L. 162-23-15, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur … Lire la suite…
L'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins est une priorité de l'action du Gouvernement. Il convient de dynamiser les actions conduites par les établissements de santé et les professionnels y exerçant pour que les pratiques se rapprochent plus rapidement des recommandations. La mesure proposée a pour objet de renforcer les incitations à prendre des mesures correctrices pour les établissements dont les pratiques s'écarteraient significativement des recommandations relatives à la pertinence des actes, prestations et des prescriptions et des parcours de soins ou dont … Lire la suite…
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