Article L6122-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-11 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-11 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.
La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 6121-2.
Par dérogation au 1° de l'article L. 6122-2, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.
2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.
3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.
Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.
Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 6122-12. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le ministre chargé de la santé, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
11 textes citent l'article

Commentaires16


Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique […]

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Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique […]

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

L'article L. 6122-1 du code de la santé publique dispose que les projets de création ou de conversion d'activités de soins sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale d'hospitalisation. […]

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Décisions28


1CADA, Avis du 10 septembre 2020, Agence régionale de santé Occitanie (ARS 34 - Direction générale), n° 20201901

[…] La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l'article R6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet » et qu'en vertu de l'article R6122-32-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] que selon l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma (…) » ; que l'article L. 6122-6 dudit code dispose que : « (…) La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 avril 2017, n° 1600536
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma (…) ». L'article L. 6122-6 du même code dispose que : « (…) La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (…). » Aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; […]

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