Article L6122-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-11 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-11 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions.

La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins.

Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1434-9, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires d'autorisation situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma d'organisation des soins .

Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l'article L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de l'activité négociée dans le cadre d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 12 août 2011
11 textes citent l'article

Commentaires16


Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique […]

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Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

[…] article L. 6122-1 du code de la santé publique […]

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

L'article L. 6122-1 du code de la santé publique dispose que les projets de création ou de conversion d'activités de soins sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale d'hospitalisation. […]

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Décisions28


1CADA, Avis du 10 septembre 2020, Agence régionale de santé Occitanie (ARS 34 - Direction générale), n° 20201901

[…] La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l'article R6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet » et qu'en vertu de l'article R6122-32-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] que selon l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma (…) » ; que l'article L. 6122-6 dudit code dispose que : « (…) La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 avril 2017, n° 1600536
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma (…) ». L'article L. 6122-6 du même code dispose que : « (…) La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (…). » Aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; […]

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