Article L6122-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version06/09/2003
>
Version20/12/2005
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version05/01/2018
>
Version19/01/2018
>
Version14/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-14 (M), Code de la santé publique - art. L712-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une durée déterminée.
La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, à celles fixées à l'article L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaires6


www.vatier.com · 14 juin 2021

[…] [10] Article L. 4041-4, II, du code de la santé publique [11] Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds [12]Article L. 6122-10 du code de la santé publique [13] Article L. 6122-8 du code de la santé publique [14] Article L. 6122-5 du code de la sant

 Lire la suite…

www.ginestie.com · 31 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] ;cifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […]

 Lire la suite…

www.ginestie.com · 27 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] érapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions67


1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2009, n° 0906852
Rejet

[…] Considérant que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de Loire a, par décision du 28 octobre 2009 prise sur le fondement des articles L.6122-8 à L. 6122-10 du code de la santé publique, rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire présentée par le Centre hospitalier de Saint-Calais ; qu'à l'appui de cette décision, la commission exécutive a, […]

 Lire la suite…
  • Chirurgie·
  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Anesthésie·
  • Urgence·
  • Hospitalisation·
  • Hôpitaux·
  • Pays·
  • Associations

2Cour d'appel de Caen, 11 mars 2014, n° 11/03616
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 21 septembre 2011 – RG n° 08/00942 […] D'ailleurs, la Polyclinique de Deauville n'a nullement exercé de recours, et pour cause, à l'encontre de la décision de l'ARH visant expressément l'article L6122-8 dernier alinéa du code de la santé publique relatif à la continuité des soins dans le cadre d'une opération de regroupement prévue par le SROS. […] Dès lors la décision de l'ARH ne peut être considérée comme une décision unilatérale venant 'mettre fin de façon impromptue et brutale à (l') autorisation' comme le prétend la Polyclinique de Deauville .

 Lire la suite…
  • Maternité·
  • Résiliation·
  • Activité·
  • Contrats·
  • Obstétrique·
  • Accouchement·
  • Etablissements de santé·
  • Lit·
  • Estuaire·
  • Indemnité

3Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2013, n° 1202496
Rejet

[…] — la décision attaquée conduit à la fermeture d'un établissement de santé et à la remise en cause de 65 contrats de travail et de 30 contrats d'exercice libéraux alors que l'ARS avait conformément à l'article L. 6122-8 du code de la santé publique la faculté de modifier la durée de validité de l'autorisation plutôt que de prendre une décision de non renouvellement ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Bourgogne·
  • Chirurgie·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Renouvellement·
  • Agence régionale·
  • Commission spécialisée·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).