Article L6122-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-15 (M), Code de la santé publique - art. L712-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.
Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.
Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
44 textes citent l'article

Commentaires9


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 4 avril 2023

Celui-ci vient fixer, comme le prévoit l'article L6122-1 du code de la santé publique, la liste des activités de soins et des équipements lourds qui sont soumis à l'accord (ARS). […] délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. […]

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www.ginestie.com · 26 mars 2020

./), l'arrêté du 21 mars 2020 prévoit désormais, parmi les « Mesures concernant les établissements de santé », un article 7 A rédigé ainsi : « Eu égard à la gravité de la situation sanitaire et jusqu'au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé & […] »

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www.houdart.org · 23 mars 2020

cidTexte=JORFTEXT000036375715&categorieLien=id">ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 a inséré dans le code de la santé publique un article L 6122-9-1« Par dérogation aux dispositions des articles L. 6122-2, pris au visa de l'article L 3131-1 du code de la santé publique.

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Décisions260


1Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008944
Désistement

[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que la composition du CROS était irrégulière à raison de la présence de huit « suppléants supplémentaires », […] alors qu'il ne pouvait les fixer que jusqu'en 2011 ; que la décision de refus d'autorisation est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté est insuffisamment motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 et des articles L. 6122-9, R. 6122-40 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'en particulier la décision ne mentionne pas l'activité minimale annuelle que le titulaire doit réaliser, ce qui méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6123-89 ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] 9. En deuxième lieu, en vertu du 2° du I de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique, la commission spécialisée de l'organisation des soins est consultée par l'agence régionale de santé sur les demandes d'installation d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 du même code.

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