Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003
L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma national ou interrégional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sur avis conforme de la commission exécutive de chacune des autres agences concernées par le projet rendu après consultation du comité régional de l'organisation sanitaire intéressé. Le délai d'instruction prévu au présent article est interrompu entre le jour où l'agence compétente saisit pour avis le comité régional de l'organisation sanitaire et la commission exécutive de l'agence des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés favorables au projet.
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt.
Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification.
Commentaires • 9
./), l'arrêté du 21 mars 2020 prévoit désormais, parmi les « Mesures concernant les établissements de santé », un article 7 A rédigé ainsi : « Eu égard à la gravité de la situation sanitaire et jusqu'au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé & […] »
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000036375715&categorieLien=id">ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 a inséré dans le code de la santé publique un article L 6122-9-1« Par dérogation aux dispositions des articles L. 6122-2, pris au visa de l'article L 3131-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 260
[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la décision attaquée est illégale pour n'être pas précisément et suffisamment motivée, contrairement à ce que prévoit l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; — la lettre de notification de cette décision n'est pas davantage motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-40 du code de la santé publique ; — il n'est pas établi que la décision attaquée ait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, comme l'exige l'article L. 6122-41 du code de la santé publique ;
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[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que la composition du CROS était irrégulière à raison de la présence de huit « suppléants supplémentaires », […] alors qu'il ne pouvait les fixer que jusqu'en 2011 ; que la décision de refus d'autorisation est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : « (…) La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. […]
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Celui-ci vient fixer, comme le prévoit l'article L6122-1 du code de la santé publique, la liste des activités de soins et des équipements lourds qui sont soumis à l'accord (ARS). […] délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. […]
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