Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement, de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation.
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.
Commentaires • 8
Pour ne pas être frappée de caducité, cette autorisation devait, en application de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique, recevoir un début d'exécution le 16 juin 2012 au plus tard et une mise en oeuvre le 16 juin 2013 au plus tard. Différentes difficultés n'ont pas permis au bénéficiaire de l'autorisation de lui donner un début d'exécution ou une mise en oeuvre dans les délais réglementaires impartis. Le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a en conséquence prononcé le 21 décembre 2012 la caducité de l'autorisation délivrée à la SAS Nucleridis.
Lire la suite…Pour ne pas être frappée de caducité, cette autorisation devait, en application de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique, recevoir un début d'exécution le 16 juin 2012 au plus tard et une mise en uvre le 16 juin 2013 au plus tard. Différentes difficultés n'ont pas permis au bénéficiaire de l'autorisation de lui donner un début d'exécution ou une mise en uvre dans les délais réglementaires impartis. Le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a en conséquence prononcé le 21 décembre 2012 la caducité de l'autorisation délivrée à la SAS Nucleridis.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] L. 6122-10-1 du code de la santé publique, le silence gardé par le ministre sur ce recours hiérarchique durant six mois a fait naître une décision implicite de rejet le 3 novembre 2011 ; que, par décision en date du 11 décembre 2011, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, le ministre de l'emploi, du travail et de la santé a expressément rejeté la demande de la requérante au motif que le projet ne respecte pas les conditions techniques de fonctionnement fixées à l'article D. 6124-304 du code de la santé publique ; que la polyclinique Saint-Joseph doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie en date du 21 mars 2011 et la décision en date du
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[…] que cette autorisation lui a été accordée, le 14 février 2006, par la commission exécutive de l'ARH PACA ; qu'en application de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique, le directeur de l'ARH a constaté, le 27 mars 2009, la caducité de cette autorisation ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1203526
[…] 11. Considérant qu'un arrêté du 4 octobre 2010 et trois autres arrêtés du 1 er juin 2011 visent au terme de leur article 1 er à prolonger à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2013 les autorisations de regroupement et de transfert d'activité résultant de la délibération n° 08-03-01 du 27 mars 2008 ; que ces arrêtés sont explicitement motivés par la prise en compte du délai de caducité de 4 ans fixé par le 2nd alinéa de l'article L.6122-11 du code de la santé publique pour la réalisation de l'équipement concerné ; que, le délai de l'autorisation d'activité de cinq ans ne débutant qu'à partir de la date de réception de la déclaration d'activité de soins, […]
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[…] Il en est de même lorsque l'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L 312-1[5] (cf. I bis de l'article D 313-7-2). […] [2] Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 [3] Cf. article L 6122-11 du code de la santé publique. [4] Cf. étude d'impact du PLFSS 2018, p. 389 et 390. [5] Prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
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