Article L6122-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-17-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-17-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.
Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure au 25 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.
L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 septembre 2002
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www.ginestie.com · 31 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] ;cifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, l'autorisation de créer un PIMM était accordée par l'ARS « pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé ».

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www.ginestie.com · 27 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] érapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, l'autorisation de créer un PIMM était accordée par l'ARS « pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé ».

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www.houdart.org · 24 octobre 2018

[…] « L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. […] L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser étant considérée comme un engagement relatif au volume d'activité pris en application de l'article L 6122-5 du code de la santé publique[xvi], le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure de révision de l'autorisation, mise en œuvre à l'initiative de l'ARS en application de l'article L 6122-12 du même code

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Décisions37


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Cette décision est motivée. (…) » et aux termes de l'article R. 6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. (…) » ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03512, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] la délibération du 22 février 2005 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation indique que quatre lits de la clinique sont classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; par courrier du 12 décembre 2002, […] une conclusion similaire s'impose pour les années 2006 à 2008 car l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas régulièrement procédé au retrait de l'agrément dont bénéficiait la société pour exploiter quatre lits de chirurgie en soins particulièrement coûteux et du coefficient de haute technicité en méconnaissance des dispositions des articles L. 6122-12 et 13 du code de la santé publique et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2013, n° 1000253
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Cette décision est motivée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L.6122-9, L.6122-12 et L.6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. (…) » ;

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