Article L6122-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-17-1 (M), Code de la santé publique - art. L712-17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 12

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 sont insuffisamment atteints en fonction de critères définis par décret, il peut réviser l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.

A compter de la date de notification par l'agence régionale de santé du projet de révision de l'autorisation, accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets d'amélioration du fonctionnement ou faire une proposition d'évolution de l'activité de soins ou de l'équipement conforme aux prescriptions figurant au schéma d'organisation des soins.

Ces observations et propositions font l'objet d'une procédure contradictoire entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l'autorisation. Lorsqu'un accord est conclu entre l'agence régionale et le titulaire de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, prononce la modification de l'autorisation, sur les bases de cet accord.

Lorsqu'au terme de six mois après la réception par l'agence des observations et propositions du titulaire, aucun accord n'a pu être trouvé, une décision de modification ou, s'il y a lieu, une décision de retrait de l'autorisation peut être prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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www.ginestie.com · 31 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] ;cifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, l'autorisation de créer un PIMM était accordée par l'ARS « pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé ».

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www.ginestie.com · 27 mai 2021

[…] Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] érapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, l'autorisation de créer un PIMM était accordée par l'ARS « pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé ».

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www.houdart.org · 24 octobre 2018

[…] « L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. […] L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser étant considérée comme un engagement relatif au volume d'activité pris en application de l'article L 6122-5 du code de la santé publique[xvi], le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure de révision de l'autorisation, mise en œuvre à l'initiative de l'ARS en application de l'article L 6122-12 du même code

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Décisions37


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03512, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] la délibération du 22 février 2005 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation indique que quatre lits de la clinique sont classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux ; par courrier du 12 décembre 2002, […] une conclusion similaire s'impose pour les années 2006 à 2008 car l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas régulièrement procédé au retrait de l'agrément dont bénéficiait la société pour exploiter quatre lits de chirurgie en soins particulièrement coûteux et du coefficient de haute technicité en méconnaissance des dispositions des articles L. 6122-12 et 13 du code de la santé publique et des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Cette décision est motivée. (…) » et aux termes de l'article R. 6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2013, n° 1000253
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Cette décision est motivée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L.6122-9, L.6122-12 et L.6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. (…) » ;

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