Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, le directeur général général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins.
La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale met fin à la suspension.
Dans le cas contraire et après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, le directeur général général de l'agence régionale de santé se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
Commentaires • 13
La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).
Lire la suite…La mise en place d'indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, lesquels devront être définis par arrêté du Ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé et l'instauration d'une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager la concertation avec l'ARS en cas d'alerte (modification de l'article L.6122-5 du code de la santé publique). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). […] article L6122-15 du CSS).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : « I – Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique, imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. […]
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[…] prévues à l'article L . 6122 -9 du même code. / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L . 6122 -2 du code de la santé publique , […] l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L . 6122 - 13 du code de la santé publique […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2014, n° 1200203
[…] Il soutient que : — la requête est irrecevable, la décision litigieuse du 8 septembre 2011 présentant le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; — le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé, les dispositions de l'article L 6122-13 du code de la santé publique n'étant pas applicables au présent cas d'espèce ; — le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ; — le moyen tiré de l'erreur de faits n'est pas fondé ;
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[…] Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation par le directeur de l'ARS en cas de persistance du refus du titulaire de se conformer aux dispositions du CSP.
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