Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations
Article L6122-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
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Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6121-2 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. Cette annexe précise : 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ; 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à () l'installation des équipements matériels lourds ». Aux termes de l'article L. 6122-14 du même code : « sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074
[…] 1. Considérant que, par l'article 3 d'une décision en date du 14 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé Z-A, statuant sur la demande d'autorisation au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique présentée par la SA polyclinique de Courlancy, lui a refusé l'exercice des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour les actes electrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation pour le site de Courlancy et, à titre provisoire, le site de la clinique Saint-André de Reims ; que la SA polyclinique de Courlancy demande l'annulation de cet article ;
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