Article L6122-14 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L712-19 (Ab), Code de la santé publique - art. L712-19 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions31


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0810675
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6121-2 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. Cette annexe précise : 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ; 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2103983
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à () l'installation des équipements matériels lourds ». Aux termes de l'article L. 6122-14 du même code : « sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074
Annulation

[…] 1. Considérant que, par l'article 3 d'une décision en date du 14 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé Z-A, statuant sur la demande d'autorisation au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique présentée par la SA polyclinique de Courlancy, lui a refusé l'exercice des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour les actes electrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation pour le site de Courlancy et, à titre provisoire, le site de la clinique Saint-André de Reims ; que la SA polyclinique de Courlancy demande l'annulation de cet article ;

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