Article L6122-16 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version03/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L712-20 II, Code de la santé publique - art. L712-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
12 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions Yest pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;

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  • Chirurgie·
  • Suppression

2Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0705273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2009, n° 0601276N
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique, […] Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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