Article L6122-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version03/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L712-20 II, Code de la santé publique - art. L712-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 3 mai 2005

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et la révision du contrat d'objectifs et de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également demander à l'établissement de délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux établissements publics de santé susceptibles de reprendre l'activité des services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d'emplois médicaux et non médicaux.
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire par les conseils d'administration des établissements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements.
Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions Yest pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0705273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2009, n° 0601276N
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique, […] Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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