Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Article L6123-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003
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Décisions • 68
[…] 61-07-01-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements de matériels lourds prises en application de l'article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L.6124-1 ; […]
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[…] — l'ARS a commis une erreur de droit en s'estimant en mesure de prévoir des conditions techniques de fonctionnement et des conditions d'implantations au niveau régional pour certaines activités de soins concernées par les prises en charge en urgence de patient alors que les articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit expressément que ces conditions ne peuvent être fixées que par décret ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
[…] 67-01 […] — il n'existe pas d'incompatibilité avec les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 du code de la santé publique et par rapport aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique ;
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