Article L6124-1 du Code de la santé publique

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Version06/09/2003
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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 14 mai 2021
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Décisions110


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] 67-01 […] — il n'existe pas d'incompatibilité avec les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 du code de la santé publique et par rapport aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] — l'ARS a commis une erreur de droit en s'estimant en mesure de prévoir des conditions techniques de fonctionnement et des conditions d'implantations au niveau régional pour certaines activités de soins concernées par les prises en charge en urgence de patient alors que les articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit expressément que ces conditions ne peuvent être fixées que par décret ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (…) » ; […]

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