Article L6131-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire de secteur est obligatoirement consultée lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire ; elle est également chargée de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 20NC02376
Rejet

[…] 20. En sixième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit ».

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  • Chirurgie·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Administrateur provisoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Établissement·
  • Schéma, régional·
  • Directeur général·
  • Surveillance

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juin 2023, 20NC02376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20. En sixième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit ».

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