Article L6131-1 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 8 () JORF 6 septembre 2003

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 20NC02376
Rejet

[…] 20. En sixième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit ».

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  • Chirurgie·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Administrateur provisoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Établissement·
  • Schéma, régional·
  • Directeur général·
  • Surveillance

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juin 2023, 20NC02376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20. En sixième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit ».

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  • Chirurgie·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
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