Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé
Article L6131-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version06/09/2003
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.
La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d'un mois sur cette convention.
Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.
La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d'un mois sur cette convention.
Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.
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