Article L6131-4 du Code de la santé publique

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Version06/09/2003
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Version01/07/2010
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Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-9 (Ab), Code de la santé publique - art. L716-9 (M)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-47 du 19 janvier 2017 - art. 1

Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 3° de l'article L. 6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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