Article L6132-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-7 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-7 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25

I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2.

II.-Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours.

III.-Tous les groupements hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d'association entre l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3.

IV. - Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.
Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.

V.-Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l'article L. 3221-2.

VI.-Les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile sont associés à l'élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires.

VII.-Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu'à un seul groupement hospitalier de territoire.

VIII.-Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
42 textes citent l'article

Commentaires33


1GHT et personne morale
www.houdart.org · 17 mars 2024

Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; […]

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2Alors que la CNIL vient de mettre en demeure plusieurs hôpitaux, un point sur les évolutions législatives autour du GHT s’impose
www.desmarais-avocats.fr · 14 février 2024

L6132-1 et L6132-5-2 CSP). Ah, d'ailleurs, au moment de la reconduction de votre certification HDS, peut-être cette option devra-t-elle être envisagée? En revanche, les répercussions sont colossales pour les employés, services ou « business unit » d'une société ou d'une administration, qui peuvent désormais se voir désigner responsable de traitement, dans le cadre de leurs fonctions.

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3Acquisition de la personnalité morale des GHT : un nouveau millefeuille administratif ?
www.vatier.com · 12 février 2024

[…] L'article L6132-5-1 du Code de la santé publique envisage deux cas de figure : soit l'ensemble des établissements parties au groupement fusionnent en un seul et même établissement public, soit l'ensemble des établissements constitue un groupement de coopération sanitaire (GCS) destiné à prendre la fonction de l'établissement support. […] les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3.

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Décisions20


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA01109
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 15 décembre 2008, n° 06/01073
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Lorraine, pris en application des articles L6132-1 et suivants du Code de la Santé Publique, a été constitué entre le CHR de METZ-THIONVILLE et L'C D E F G , un SIH ayant pour objet la gestion des activités de néonatalogie et de réanimation néonatale des deux établissements ; que par arrêté du 12 mars 2007, […]

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3CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019

[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] Concernant la désignation des référents intervenant dans la politique de gestion des habilitations et des accès au sein des groupements hospitaliers de territoire, la CNIL prend acte de l'engagement du ministère de préciser le projet de décret, afin d'y intégrer la spécificité des établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation visée par l'article L. 6132-1 du CSP autorisant un établissement public de santé à ne pas être partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.

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