Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers
Article L6132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° La création et la gestion de services communs ;
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.
Commentaires • 33
L6132-1 et L6132-5-2 CSP). Ah, d'ailleurs, au moment de la reconduction de votre certification HDS, peut-être cette option devra-t-elle être envisagée? En revanche, les répercussions sont colossales pour les employés, services ou « business unit » d'une société ou d'une administration, qui peuvent désormais se voir désigner responsable de traitement, dans le cadre de leurs fonctions.
Lire la suite…[…] L'article L6132-5-1 du Code de la santé publique envisage deux cas de figure : soit l'ensemble des établissements parties au groupement fusionnent en un seul et même établissement public, soit l'ensemble des établissements constitue un groupement de coopération sanitaire (GCS) destiné à prendre la fonction de l'établissement support. […] les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] Concernant la désignation des référents intervenant dans la politique de gestion des habilitations et des accès au sein des groupements hospitaliers de territoire, la CNIL prend acte de l'engagement du ministère de préciser le projet de décret, afin d'y intégrer la spécificité des établissements publics de santé bénéficiant de la dérogation visée par l'article L. 6132-1 du CSP autorisant un établissement public de santé à ne pas être partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.
Lire la suite…- Cnil·
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 15 décembre 2008, n° 06/01073
[…] Attendu que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Lorraine, pris en application des articles L6132-1 et suivants du Code de la Santé Publique, a été constitué entre le CHR de METZ-THIONVILLE et L'C D E F G , un SIH ayant pour objet la gestion des activités de néonatalogie et de réanimation néonatale des deux établissements ; que par arrêté du 12 mars 2007, […]
Lire la suite…- Garde·
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Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; […]
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