Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers
Article L6132-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Commentaires • 11
Partager l'article Rappel : l'établissement support, clef de voûte de la fonction achat mutualisée L'article L6132-2 du code de la santé publique prévoit : « La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : (…) 5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :
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[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article L. 6132-2 du même code : « I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2013, n° 1201478
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier (…) » ; que l'article L. 6132-2 du même code dispose que : « Le syndicat interhospitalier est un établissement public. […]
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