Article L6132-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-8 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 23

I. - L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :

1° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement ou par un hôpital des armées lorsqu'il est associé au groupement hospitalier de territoire, peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d'information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le système d'information hospitalier convergent est mis en relation avec le système d'information de cet hôpital.

2° La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. Par dérogation à l'article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale du groupement ;

3° La fonction achats. Lorsqu'un hôpital des armées est associé à un groupement hospitalier de territoire, l'établissement support de ce groupement peut assurer tout ou partie de la fonction achat au profit de l'hôpital des armées ;

4° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.

II. - L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes et à des pôles inter établissements.

III. - Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire et les hôpitaux des armées associés au groupement organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle interétablissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale et de pharmacie.

IV. - Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :

1° Les missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;

2° Les missions de recherche, dans le respect de l'article L. 6142-1 ;

3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;

4° Les missions de référence et de recours.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
13 textes citent l'article

Commentaires11


1GHT et personne morale
www.houdart.org · 17 mars 2024

Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; […]

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2Établissements supports de GHT : ne lésinez par sur les audits achat !
www.houdart.org · 24 février 2023

Partager l'article Rappel : l'établissement support, clef de voûte de la fonction achat mutualisée L'article L6132-2 du code de la santé publique prévoit : « La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : (…) 5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :

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Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2008330
Rejet

[…] En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. / Dans le respect du secret médical et des droits des malades, […] Enfin, aux termes de l'article L. 6132-3 du même code : " I. – L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : / () / 2° La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. […]

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  • Établissement·
  • Responsable·
  • Médecin·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Données·
  • Département·
  • Information

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2001692
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] S'agissant du grief relatif à la méconnaissance des règles de la commande publique, si la fonction achat relève, en application de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, de l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, M. […]

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  • Licenciement·
  • Sanction disciplinaire·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Commande publique·
  • Entretien préalable·
  • Réintégration·
  • Établissement·
  • Fonction publique

3CAA de PARIS, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ces deux établissements de santé ont, dans le cadre de la convention constitutive du GHT Nord 94, conclue le 3 janvier 2017, pour une durée de dix ans, désigné les HSM en qualité d'établissement support du GHT Nord 94 et fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, la stratégie de prise en charge commune et graduée du patient prévoyant notamment la gestion de certaines fonctions et activités par l'établissement support. […]

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  • Système d'information·
  • Emploi·
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  • Licenciement·
  • Hôpitaux·
  • Établissement·
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  • Administration·
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Documents parlementaires7

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