Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire
Article L6132-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit.L'établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire.
L'établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l'établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l'égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu'à l'égard de tiers.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l'établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l'égard de ses cocontractants.
Lorsque de tels transferts ont lieu, l'établissement initialement titulaire de la compétence ou de l'autorisation peut transférer, après information de son comité technique d'établissement, les emplois afférents.L'établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu'alors les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.
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[…] RG 06/01073 […] Attendu qu'en effet qu'il résulte des pièces du dossier qu'un des représentants de l'C siège au conseil d'administration du SIH, que l'article L6132-6 du Code de la Santé Publique permet à cette C de se retirer du SIH avec le consentement de ce syndicat et qu'elle poursuit, encore avec une partie de son personnel, une activité propre de soins de suite et de réadaptation, laquelle n'a pas été transférée au syndicat ;
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896, Inédit
[…] au SIH ; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, […] que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de Lorraine, pris en application des articles L.6132-1 et suivants du Code de la santé publique, […] qu'en effet, il résulte des pièces du dossier qu'un des représentants de l'association siège au conseil d'administration du SIH, que l'article L.6132-6 du Code de la santé publique permet à cette association de se retirer du SIH avec le consentement de ce syndicat et qu'elle poursuit encore avec une partie de son personnel une activité propre de soins de suite et de réadaptation, laquelle n'a pas été transférée au syndicat ; […]
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