Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire
Article L6132-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;
2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de non-application de la convention.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d'exercer les activités correspondantes ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, alors applicable : « Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration '' ». […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1300687
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 dans sa rédaction applicable au litige : « Les secrétaires généraux des syndicats inter hospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 modifié dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1 er du présent décret, […]
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« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » II.- Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-1-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dispose : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours.
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